Le Cabinet NORAY-ESPEIG a obtenu l’annulation de la délibération du 23 novembre 2016 du conseil communautaire de Toulouse Métropole en tant qu’elle crée un espace constructible dans le secteur 4 via un graphique de détail au niveau du 43 avenue de la Gloire.
Le Cabinet a fait juger par le tribunal administratif de Toulouse qu’il appartient aux auteurs d’un plan d’urbanisme de fixer avec clarté et précision les règles applicables aux secteurs qu’ils délimitent s’ils entendent déroger pour certains secteurs aux règles générales applicables dans la zone dans laquelle ils sont insérés, une telle dérogation doit résulter de façon apparente des dispositions ainsi adoptées.
En l’espèce, sur les moyens soulevés par le CABINET, le tribunal a constaté que s’il ressort des pièces du dossier que le graphique de détail litigieux, applicable au secteur 4 de la zone UF1, fait figurer l’implantation d’un bâtiment le long du cimetière Terre-Cabade et se borne à mentionner une échelle selon laquelle 1 centimètre vaut 25 mètres, ainsi que cinq côtes NGF différentes au niveau du terrain d’assiette du bâtiment en cause, correspondant à la hauteur maximale qui serait autorisée contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, de telles mentions ne sont pas assimilables à un plan côté en trois dimensions dès lors qu’elles ne permettent pas, par elles-mêmes, de connaître la hauteur des constructions.
En effet, d’une part, le graphique de détail litigieux n’indique pas la hauteur du terrain naturel de l’emprise du bâtiment et d’autre part, l’emplacement des cinq côtes NGF est imprécis de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quelle serait la hauteur maximale autorisée en chaque point de ce bâtiment. Dans ces conditions, en l’absence de toute règle directement lisible sur le graphique de détail litigieux, Mme X est fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 151-40 du code de l’urbanisme ont été méconnues.